Par arrêt du 2.5.2025 (1C_135/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 24 224 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 28 JANVIER 2025 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ; en la cause pendante entre X _________, recourant, représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat, 1951 Sion et POLICE CANTONALE, autorité attaquée. (interdiction de périmètre et obligation de se présenter) Recours de droit administratif contre la décision du 11 octobre 2024
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Une interdiction de périmètre (art. 4 C-MVMS) est prononcée à l’encontre de X _________. a. Cette interdiction est prononcée pour une durée d’un an et demi (art. 4 al. 2 C-MVMS), du 11 octobre 2024 au 10 avril 2026 inclus. Elle sera effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les rencontres de Super League, de Challenge League, de Coupe Suisse et de Coupes d’Europes. b. Elle est valable pour tous les périmètres concernés, fixés par les autorités, et figurant à l’adresse : www.rayonverbot.ch/rayonverbot/fr/home.html. Le périmètre du Stade de Tourbillon, Sion, annexé à la présente décision fait foi.
E. 2 Une obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) d’un an et demi est prononcée à l’encontre de X _________. a. Cette mesure est prononcée pour la période du 11 octobre 2024 au 10 avril 2026. Elle concerne les matchs du FC Sion, tant à domicile qu’à l’extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation, Coupe Suisse et Coupe d’Europe. b. Elle implique à X _________, muni de sa pièce d’identité, de s’annoncer selon les modalités suivantes : - à la borne de l’Hôtel de police, Avenue de France 69, Sion, deux fois par match, soit une heure avant le début de la rencontre et une heure dès la fin de la rencontre, - charge à X _________ de se tenir informé du calendrier des rencontres concernées, - en cas d’empêchement, X _________ doit en informer immédiatement la Centrale d’engagement de la Police cantonale (CEN) au 027 326 56 56, - si l’empêchement n’est pas causé par des motifs importants et justifiés, il sera considéré comme une violation de l’obligation de se présenter, - toute absence planifiée est à annoncer préalablement à la CEN, au numéro susmentionné.
E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
- 7 - certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
E. 2.2 En l’espèce, les dossiers MPC 24 4'005 (Volumes I et II) et 60-Hooli/2004-222 (paginé de 1 à 26) ont été produits les 21 novembre 2024 et 9 décembre 2024, de sorte que sur ce point la requête en preuve est satisfaite. Quant au dossier du TAPEM, le juge de céans estime qu’il n’est pas essentiel pour le fond de la cause puisque la décision rendue le 7 octobre 2024 par cette autorité figure dans le dossier pénal (p. 193 à 198). L’édition de ce dossier P2 24 886 ne sera donc pas requise, étant précisé que le juge de céans a d’office consulté le dossier A1 24 257 ouvert le 31 décembre 2024 auprès de la Cour de droit public (recours de droit administratif déposé par B _________) et requis l’édition du dossier A1 24 236 (recours de droit administratif déposé le 19 novembre 2024 par A _________) dont il était saisi depuis le 19 novembre 2024. 3. Dans un premier grief, le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé car la Police cantonale a rendu sa décision (le 11 octobre 2024) sans avoir procédé à son audition et sans être en possession de la vidéo des événements fournie par ses soins. Ce grief est infondé. En effet, le recourant a été entendu le 4 octobre 2024, entre 8h35 et 11h08, en présence de Me Quennoz, par la police cantonale (cf. p. 3 à 13 du dossier 60-Hooli/2004-222). Alors que l’occasion lui a été donnée de s’exprimer sur le déroulement des faits litigieux (« Souhaitez-vous spontanément vous expliquer sur les faits reprochés ? [Q1] »), il s’est d’emblée contenté de répondre laconiquement: « Pas forcément, j’attends vos questions. Après, je suis en accord avec ma conscience et je pense que les infractions qui me sont reprochées sont fausses ». A cette occasion lui ont été soumises des photos issues des caméras de vidéosurveillance - ce n’est d’ailleurs qu’à partir de ce moment qu’il a daigné, confronté à ces éléments à charge, répondre beaucoup plus précisément (R12 à 21 et 37 à 45, sur questions de Me Quennoz) -, photos ont été mentionnées dans la décision du 11 octobre 2024. Au moment de son prononcé, la Police cantonale était également en possession de trois rapports dressés par ses agents (rapport administratif rédigé le 30 juillet 2024 par le Sergent C _________, « Verwaltungsbericht » rédigé le 31 juillet 2024 par le Caporal D _________ et « Aktennotiz » rédigée le 31 juillet 2024 par le Sergent E _________) et, surtout, du dossier pénal MPC 2024 4'005 (cf. 1ère ligne de la décision du 11 octobre 2024) contenant le PV du 23 septembre 2024 récoltant les témoignages des différents agents pris à partie lors de l’affrontement avec les fans. Ces témoignages crédibles ainsi que les prises de vue précitées étaient des preuves
- 8 - suffisantes au sens de l’article 3 al. 1 C-MVMS (cf. infra, consid. 5.1.1) pour permettre à la Police cantonale de retenir les faits et rendre sa décision du 11 octobre 2024 sans devoir attendre que le recourant produise d’autres preuves, en l’occurrence la vidéo remise par ses soins au procureur le 7 octobre 2024, étant précisé que ni lui ni son avocat n’avaient donné connaissance de cette vidéo (postée par un tiers sur l’application Snapchat) lors de l’audition du 4 octobre 2024 et qu’elle ne concerne que la fin de l’affrontement entre les policiers et les supporters. Les éléments suivants méritent encore d’être exposés : d’une part, le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). D’autre part, lorsqu’une décision porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière préventive, elle peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.2015.0065 du 19 août 2015 consid. 2c), et ni le Concordat (C-MVMS) ni le règlement d’application valaisan (cf. supra, consid. 1) n’imposent à la Police cantonale de communiquer à l’intéressé un préavis écrit avant de prononcer une mesure policière. 4. Dans un second grief, le recourant se prévaut de l’article 47 al. 2 LPJA (applicable par le renvoi de l’article 78 al. 1 let. a LPJA). Il reproche à la Police cantonale d’avoir retenu les faits de manière incomplète et inexacte car « la décision querellée ne se base pas sur des faits mais sur un faisceau de soupçons à charge ». Cette critique est sans consistance car sur le vu des considérations émises au considérant précédent (cf. supra, consid. 3 in fine), des soupçons suffisaient à la Police cantonale, contrairement à ce que pense le recourant, pour ordonner une interdiction de périmètre et une obligation de se présenter au poste de police. Or, ces soupçons étaient largement fondés ici, eu égard aux trois rapports administratifs rédigés par les agents présents lors de l’affrontement avec les fans du FC Sion le 27 juillet 2024 et au dossier pénal.
De toute manière, le recourant ment lorsqu’il prétend n’avoir adopté qu’un comportement purement passif lors des événements litigieux puisque sa participation active aux actes de violence contre des agents ressort du dossier nonobstant la vidéo déposée devant le procureur le 7 octobre 2024. En effet, selon le rapport d’intervention rédigé le 30 juillet 2024 (en français et en allemand) par la police cantonale, le rapport interne (« Interner Hinweis ») établi par les agents le 31 juillet 2024 et la déposition du 23 septembre 2024 de trois des agents (D _________, E _________ et C _________) pris à partie lors de
- 9 - l’affrontement avec les fans dont faisait partie le recourant, il s’était sans conteste détaché - il a été formellement reconnu par ces agents vu ses signes distinctifs (taille de 175 cm, yeux bleus très clairs, cheveux clairs, porteur d’une barbe et d’une casquette de couleur gris-clair et de marque « Aigle ») -, le 27 juillet 2024, du cortège de fans du FC Sion pour venir provoquer et se lancer les mains en avant sur le détachement d’agents de police (composé de 6 agents), il était l’un des deux meneurs (appelés « capos ») principaux du cortège (Q8 et 10 [D _________], Q10 [E _________] et Q7 [C _________]) et c’était lui qui avait ignoré les injonctions des policiers et encouragé le groupe de fans à charger les agents en leur disant (Q6, 10 et 6) « On les enfonce » (« Wir werden sie durchbrechen »). Le recourant a donc volontairement et activement participé à des affrontements avec des agents de police agissant dans le cadre de leurs fonctions (mobilisés pour éviter des heurts avec les supporters adverses). Indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitives retenues, il est évident que la confrontation entre le recourant et la chaîne de policiers était violente (le groupe de supporters du FC Sion était imposant [100 à 200 supporters marchant d’un pas décidé pour en découdre avec les Lausannois], ils criaient, des insultes étaient lancées selon le rapport de police du 30 juillet 2024 et le recourant, agissant comme meneur, s’était détaché pour affronter les policiers) et a été émaillée de multiples actes de violence. Dans ces circonstances, en retenant que « Le cortège dont X _________ faisait partie a bousculé puis pris pour cible les agents de la Police cantonale... L’intéressé, formellement identifié, s’est détaché du cortège et n’a cessé d’avancer malgré les injonctions des agents tout en hurlant on les enfonce... Il a ensuite foncé tête et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage... Il était le leader du groupe ainsi que l’élément déclencheur de l’émeute qui a suivi », l’autorité précédente a retenu des faits exacts car ressortant du dossier à sa disposition. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
E. 3 La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 intitulé « Insoumission à une décision de l’autorité » : « Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende ».
E. 4 L’effet suspensif à un éventuel recours est retiré.
E. 5 août 2019 consid. 3c).
E. 5.2 En l’occurrence, il s’agit d’emblée de relever que la recevabilité du grief est fort douteuse. En effet, le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al. 1 let. c et 48 LPJA) qui imposent au recourant de se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 24 108 du 28 janvier 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité. Or, le recourant, sur plus de 15 pages, s’est livré à une discussion fort diffuse basée quasi exclusivement sur la vidéo des événements fournie par ses soins, discussion dans laquelle il ne fait qu’opposer sa propre version des faits à celle de la police cantonale sans néanmoins s’attacher à démontrer l’illégalité du raisonnement de cette dernière. De toute façon, supposé recevable, le grief devrait être rejeté pour la raison suivante : selon les faits clairement établis (cf. supra, consid. 4) au stade la vraisemblance prépondérante, le recourant se trouvait, le 27 juillet 2024, en tête du cortège de supporters du FC Sion qui a pris pour cible les agents de la Police cantonale. Il s’est détaché de ce cortège, dont il était l’un des meneurs, a bousculé les agents de police, a continué d’avancer malgré les sommations claires des agents l’incitant à s’arrêter (« Stop police, restez à distance » selon les déclarations des policiers) tout en hurlant « On les enfonce » avant de foncer tête et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage. Contrairement à ce qu’il soutient, de manière peu crédible, dans son recours, il s’est bien mêlé à l’altercation avec les agents et avait l’intention d’y prendre part et d’en découdre. Comme retenu par la Police cantonale dans sa décision du 11 octobre 2024, il s’agit là autant de comportements violents au sens de l’article 2 al. 1 C-MVMS, indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitive retenues (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.22018.0211 du 5 août 2019 consid. 4c). Il n’est au demeurant pas nécessaire, pour imposer les mesures policières préventives ordonnées par la Police cantonale, de déterminer le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a donné lui- même des coups ; cf. arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura, ADM 56/2022 du 19 décembre 2022, consid. 4.2). Il a, en particulier, participé à une émeute,
- 13 - étant rappelé qu’objectivement, il faut considérer comme un participant à l’émeute celui que son comportement fait apparaître comme solidaire de la foule (arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura, ADM 56/2022 du 19 décembre 2022, consid. 4.2).
E. 6 Dans un quatrième grief, le recourant a fait valoir, sans citer l’once d’une disposition légale, « l’absence de risque futur de violation de l’ordre légal ». Tel que formulé, ce grief est clairement irrecevable au regard des exigences de motivation exposées plus haut (consid. 5.2) qui valent ici mutatis mutandis. De toute façon, cette critique générale et non étayée semble en réalité porter sur le principe de proportionnalité qui va être examiné au considérant qui va suivre.
E. 7 Dans un cinquième et dernier grief, le recourant a considéré que la décision attaquée était « inopportune et violait le principe de proportionnalité » car elle « ne tient pas compte de la gradation de la sanction que constitue l’art. 6 C-MVMS par rapport à l’art. 4 C- MVMS ».
E. 7.1 La portée du principe de proportionnalité a été exposée supra (consid. 5.1.4). Ce principe revêt une signification particulière dans les règles de police. Il exige que les mesures soient appropriées et nécessaires à leur but, d’intérêt privé ou public, et qu’elles puissent être raisonnablement imposées aux personnes concernées, compte tenu de la gravité de l’atteinte à leurs droits fondamentaux. Une mesure est disproportionnée s’il est possible de parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 ; arrêts de la CDAP du canton de Vaud GE.2023.0176 du 8 mai 2024 consid. 3a et GE.2014.0150 du 21 janvier 2015 consid. 5a). La Recommandation CCDJP précise (chiffre 2.1) que le premier critère à prendre en compte pour arrêter une mesure policière est le genre et la gravité du comportement violent adopté par l’auteur. Selon la jurisprudence, pour apprécier si le principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants : la gravité de l’infraction, les conséquences de la sanction pour l’intéressé, le comportement antérieur de l’intéressé et l’intérêt public en cause (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.2018.0211 du 5 août 2019 consid. 3b).
E. 7.2 En l’occurrence, il n’est pas certain que le recourant soit vierge d’antécédents en matière de mesures policières puisque lors de son audition devant la police le 4 octobre 2024 il avait déclaré (R27) : « J’ai purgé des interdictions lorsque j’étais plus jeune ». Quoi qu’il en soit, même à supposer qu’il n’ait pas d’antécédents, les actes commis par
- 14 - l’intéressé (bousculade, provocation, refus d’obéir aux sommations policières, ordre « d’enfoncer » les agents en invectivant le groupe de supporters excités dont il était l’un des meneurs suivi d’un mouvement agressif déterminé, tête baissée et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage) sont graves. De plus, l’intérêt public à prévenir les actes de violence survenant lors de manifestations sportives impliquant le FC Sion l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant à assister aux matchs de son équipe préférée. Dans ces circonstances, la durée d’un an et demi prononcé au titre d’interdiction de périmètre (articles 4 C-MVMS) et les modalités prévues dans la décision attaquée ne sont pas excessives et peuvent être confirmées. Le cas présent s’apparente d’ailleurs aux cas jugés les 21 janvier 2015 (GE.2014.0150) et 19 août 2015 (GE.2015.0065) par la CDAP du canton de Vaud et le 19 décembre 2022 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura (ADM 56/2022) fixant (pour des délinquants primaires) une durée d’interdiction de périmètre 18 mois. L’autorité attaquée a cumulé l’interdiction de périmètre (article 4 C-MVMS) avec l’obligation de se présenter (article 6 C-MVMS) durant un an et demi également. Cette seconde mesure est, elle également, proportionnée. Certes, il n’est pas certain que le recourant a donné un coup de pied à l’agent E _________, B _________ ayant avoué (cf. dossier A1 24 257) avoir porté un tel coup à ce policier. Néanmoins, ce même agent a déposé avoir reçu plusieurs coups de personnes différentes lorsqu’il se trouvait à terre et l’on ne peut pas exclure que l’autre auteur de l’un de ces coups soit le recourant. Sur ce point précis, l’on ne peut rien tirer de la vidéo fournie par le recourant, d’une durée de 23 secondes seulement, car elle ne montre pas l’intégralité de l’affrontement de l’intéressé avec les agents et elle ne permet pas de distinguer nettement, ayant été prise à plusieurs mètres de distance au moyen de la caméra d’un téléphone portable, les supporters. Le soupçon de la police cantonale sur l’existence d’un coup donné par le recourant à l’agent à terre est donc fondé. De toute manière comme le recourant, dont il n’est pas certain qu’il soit un délinquant primaire, a commis des actes de violence au sens de l’article 2 al. 1 let. h, i et j C-MVMS (pour les conditions objectives de l’article 286 CP, voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2), soit plusieurs infractions graves, et que le comportement adopté envers l’agent à terre dépasse largement l’intensité d’une simple voie de fait, prononcer une obligation de se présenter en sus de l’interdiction de périmètre ne viole pas le principe de proportionnalité (pour un tel cumul, voir l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 [VB.2020.00602] par le Tribunal administratif du canton de Zurich, consid. 4.6.3). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 15 -
E. 8 Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de la Police cantonale du 11 octobre 2024 confirmée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 9 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte en outre ses frais d’intervention.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, pour le recourant, et à la Police cantonale, à Sion. Sion, le 28 janvier 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 2.5.2025 (1C_135/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 24 224
Tribunal cantonal Cour de droit public
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025 rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ;
en la cause pendante entre
X _________, recourant, représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat, 1951 Sion
et
POLICE CANTONALE, autorité attaquée.
(interdiction de périmètre et obligation de se présenter) Recours de droit administratif contre la décision du 11 octobre 2024
- 2 - Statuant en faits et considérant en droit
A. X _________, né le 11 février 1995, est un fervent supporter du FC Sion. Il est membre depuis 2016 du groupe d’ultras appelé SEDUNUM MCMIX. Le 27 juillet 2024 à 18 heures avait lieu la 2ème journée de Super League 2024/2025 opposant, au stade de Tourbillon, le FC Sion au FC Lausanne-Sport. La police cantonale avait engagé, avant le match, un dispositif de maintien de l’ordre afin notamment d’éviter une confrontation entre les supporters des deux camps. Six agents se trouvaient postés à l’intersection entre la route de Vissigen et celle de la Promenade du Canal. A un moment indéterminé, un groupe de 100 à 200 supporters du FC Sion, parmi lesquels X _________
- vêtu d’un tee-shirt rouge à manches courtes portant sur le torse l’inscription, en lettres de couleur blanche, « SEDUNUM », d’un short noir et portant une casquette de couleur gris-clair de marque « Aigle » - s’est trouvé face à eux et se dirigeait en direction de la Promenade des Pêcheurs. Les agents se sont déployés pour former une chaîne sur le petit pont reliant la Promenade du Canal à celle des Pêcheurs, un groupe de supporters lausannois arrivant dans le même secteur, dans le dos des policiers. L’attitude des Sédunois a rapidement fait comprendre qu’ils allaient chercher la confrontation avec les Lausannois. La situation a soudainement gravement dégénéré entre le groupe des supporters sédunois et les agents. Cette altercation a fait l’objet de différents rapports administratifs (cf. infra, consid. 3). Le 7 août 2024, l’Office régional du Valais central du Ministère public a ouvert une instruction contre inconnus (dossier enregistré sous la référence MPC 2024 4'005) pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le 25 septembre 2024, après différentes auditions, une instruction a été ouverte contre X _________ non seulement pour les infractions précitées, mais encore pour tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), voire graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), et d’émeute (art. 260 CP). Cette instruction visait également A _________ et B _________. B. Le 24 octobre 2024, l’Olympique des Alpes SA a, suivant une recommandation adressée le 7 octobre 2024 par la police cantonale, prononcé à l’encontre de X _________ une interdiction de stade (qui s’applique à tous les matchs de hockey sur glace et de football) valable sur l’ensemble du territoire suisse du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2027, les frais étant fixés à 300 francs.
- 3 - Selon le document « Mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Droit d’être entendu » annexé à la recommandation de la police cantonale, X _________ a, lors de son audition, contesté les faits qui lui étaient reprochés. C. Par décision rendue le 11 octobre 2024, retirée par le mandataire de X _________ (Maître Christophe Quennoz) le 16, la Police cantonale a rendu une décision comportant un dispositif ainsi rédigé : « La Police cantonale décide : 1. Une interdiction de périmètre (art. 4 C-MVMS) est prononcée à l’encontre de X _________. a. Cette interdiction est prononcée pour une durée d’un an et demi (art. 4 al. 2 C-MVMS), du 11 octobre 2024 au 10 avril 2026 inclus. Elle sera effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les rencontres de Super League, de Challenge League, de Coupe Suisse et de Coupes d’Europes. b. Elle est valable pour tous les périmètres concernés, fixés par les autorités, et figurant à l’adresse : www.rayonverbot.ch/rayonverbot/fr/home.html. Le périmètre du Stade de Tourbillon, Sion, annexé à la présente décision fait foi. 2. Une obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) d’un an et demi est prononcée à l’encontre de X _________. a. Cette mesure est prononcée pour la période du 11 octobre 2024 au 10 avril 2026. Elle concerne les matchs du FC Sion, tant à domicile qu’à l’extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation, Coupe Suisse et Coupe d’Europe. b. Elle implique à X _________, muni de sa pièce d’identité, de s’annoncer selon les modalités suivantes : - à la borne de l’Hôtel de police, Avenue de France 69, Sion, deux fois par match, soit une heure avant le début de la rencontre et une heure dès la fin de la rencontre, - charge à X _________ de se tenir informé du calendrier des rencontres concernées, - en cas d’empêchement, X _________ doit en informer immédiatement la Centrale d’engagement de la Police cantonale (CEN) au 027 326 56 56, - si l’empêchement n’est pas causé par des motifs importants et justifiés, il sera considéré comme une violation de l’obligation de se présenter, - toute absence planifiée est à annoncer préalablement à la CEN, au numéro susmentionné. 3. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 intitulé « Insoumission à une décision de l’autorité » : « Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende ». 4. L’effet suspensif à un éventuel recours est retiré. 5. Les frais, par Fr. 508.-, sont mis à la charge de X _________ ». La Police cantonale a motivé sa décision en se fondant sur les articles 2, 3, 4 et 6 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du
- 4 - 15 novembre 2007 (C-MVMS). Elle a retenu, en faits, que X _________ s’était détaché du cortège dont il était l’un des meneurs, avait bousculé les agents de police, avait continué d’avancer vers eux malgré leurs injonctions tout en hurlant « On les enfonce » et avait foncé tête et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage. En droit, la police cantonale a estimé que X _________, élément déclencheur de l’émeute qui avait suivi, avait adopté un comportement pouvant être qualifié de « violent ». D. Le 28 octobre 2024, X _________ a formé auprès de la Cour de droit public un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Sur restitution de l’effet suspensif Principalement 1. L’effet suspensif est restitué au recours. Subsidiairement 2. L’effet suspensif est restitué au recours, s’agissant du chiffre 2 de la décision (obligation de se présenter). Sur le fond Principalement 1. Le recours est admis. 2. La décision querellée est annulée. 3. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat. Subsidiairement 1. Le recours est admis. 2. La décision querellée est renvoyée à l’Autorité précédente pour une nouvelle décision. 3. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat. Plus subsidiairement 1. Le recours est admis. 2. La décision querellée est annulée. 3. L’état de fait est reconsidéré selon le sens des considérants du présent recours, en d’autres termes, il est reconnu que le Recourant n’a pas eu de comportements violents au sens de l’art. 2 al. 1 let. a, h, i, j C-MVMS. 4. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 2 de la décision querellée est annulé.
- 5 - 3. L’état de fait est reconsidéré selon le sens des considérants du présent recours, en d’autres termes, il est reconnu que le Recourant n’a pas eu de comportements violents au sens de l’art. 2 al. 1 let. a, h, i, j C-MVMS. 4. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat. Encore plus subsidiairement encore 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 2 de la décision querellée est annulé. 3. L’état de fait est reconsidéré selon le sens des considérants du présent recours, en d’autres termes, il est reconnu que le Recourant n’a pas eu de comportements violents au sens de l’art. 2 al. 1 let. a, i, j C-MVMS. 4. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a notamment produit une clé USB contenant une « Vidéo du 27 juillet 2024 », X _________ a d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas été auditionné avant la décision du 11 octobre 2024 et que « le département n’a pas basé l’état de fait sur la vidéo des événements qui a été produite ». Il a ensuite estimé que l’autorité précédente avait retenu les faits de manière incomplète et inexacte. De son point de vue cette dernière, au moment où elle s’est prononcée, n’avait pas eu connaissance de la vidéo annexée à son recours et elle avait retenu les faits en ignorant « les versions germanophones » de certains agents de police. X _________ s’est encore prévalu d’une violation de l’article 2 al. 1 let. a, i et j C-MVMS faute de comportements violents de sa part, n’ayant commis aucune des infractions listées dans cette disposition légale. Il a aussi estimé ne pas avoir violé l’article 2 al. 1 let. h C-MVMS pour la même raison. Il a également fait valoir « l’absence de risque futur de violation de l’ordre légal ». Il a enfin considéré que la décision attaquée était inopportune et violait le principe de proportionnalité. Le 29 octobre 2024, le juge de céans a fixé au Commandant de la Police cantonale un délai pour se prononcer sur la demande de restitution d’effet suspensif et produire son dossier. L’intéressé s’est exécuté le 21 novembre 2024. Le même jour, le juge de céans a requis de l’Office régional du Ministère public l’édition du dossier MPC 24 4'005. Cette formalité a été accomplie le 9 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, la demande de restitution de l’effet suspensif a été rejetée.
- 6 - Le même jour, un délai a été fixé au Commandant de la Police cantonale pour se prononcer sur le fond du recours. Le 19 décembre 2024, ce dernier a proposé son rejet sous suite de frais et dépens. Le 6 janvier 2025, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’ultimes observations. Le 16 janvier 2025, ce dernier, par l’entremise de son avocat, a réitéré que son droit d’être entendu avait été violé et a contesté tout risque futur de violation de l’ordre légal. Il a aussi répété que la décision attaquée violait le principe de proportionnalité. Il a enfin relevé que l’affirmation, contenue dans la décision incidente du 12 décembre 2024, selon lequel il était l’auteur du coup donné au policier à terre, était fausse puisqu’il ressortait d’un autre dossier pendant auprès de la Cour de droit public (enregistré sous la référence A1 24 257) que B _________ avait avoué avoir porté ce coup de pied.
* * * * *
1. Le juge de céans, en sa qualité de juge unique de la Cour de droit public, est compétent pour statuer sur le recours de droit administratif du 28 octobre 2024 (cf. articles 2 al. 3 [pour l’interdiction de périmètre] et 3 al. 3 [pour l’obligation de se présenter à la police] du règlement d’application du C-MVMS du 17 août 2011 [RS/VS 550.500]). Quant aux autres exigences de forme, notamment celle du délai, elles sont remplies (cf. articles 72, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), même si la recevabilité de certains griefs paraît douteuse au regard des exigences de motivation (cf. infra, consid. 5.2 et 6). Il convient donc d’entrer en matière sur le fond, étant précisé que les conclusions du recours portant sur la restitution de l’effet suspensif ont été tranchées par la décision incidente rendue le 12 décembre 2024. 2. Le recourant a requis, à titre de preuve (cf. chiffre II), l’édition par le Ministère public du dossier MPC 24 4’005, par le TAPEM du dossier P2 24 886 et par le DSIS/Police cantonal du dossier 60-Hooli/2004-222. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
- 7 - certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 2.2 En l’espèce, les dossiers MPC 24 4'005 (Volumes I et II) et 60-Hooli/2004-222 (paginé de 1 à 26) ont été produits les 21 novembre 2024 et 9 décembre 2024, de sorte que sur ce point la requête en preuve est satisfaite. Quant au dossier du TAPEM, le juge de céans estime qu’il n’est pas essentiel pour le fond de la cause puisque la décision rendue le 7 octobre 2024 par cette autorité figure dans le dossier pénal (p. 193 à 198). L’édition de ce dossier P2 24 886 ne sera donc pas requise, étant précisé que le juge de céans a d’office consulté le dossier A1 24 257 ouvert le 31 décembre 2024 auprès de la Cour de droit public (recours de droit administratif déposé par B _________) et requis l’édition du dossier A1 24 236 (recours de droit administratif déposé le 19 novembre 2024 par A _________) dont il était saisi depuis le 19 novembre 2024. 3. Dans un premier grief, le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé car la Police cantonale a rendu sa décision (le 11 octobre 2024) sans avoir procédé à son audition et sans être en possession de la vidéo des événements fournie par ses soins. Ce grief est infondé. En effet, le recourant a été entendu le 4 octobre 2024, entre 8h35 et 11h08, en présence de Me Quennoz, par la police cantonale (cf. p. 3 à 13 du dossier 60-Hooli/2004-222). Alors que l’occasion lui a été donnée de s’exprimer sur le déroulement des faits litigieux (« Souhaitez-vous spontanément vous expliquer sur les faits reprochés ? [Q1] »), il s’est d’emblée contenté de répondre laconiquement: « Pas forcément, j’attends vos questions. Après, je suis en accord avec ma conscience et je pense que les infractions qui me sont reprochées sont fausses ». A cette occasion lui ont été soumises des photos issues des caméras de vidéosurveillance - ce n’est d’ailleurs qu’à partir de ce moment qu’il a daigné, confronté à ces éléments à charge, répondre beaucoup plus précisément (R12 à 21 et 37 à 45, sur questions de Me Quennoz) -, photos ont été mentionnées dans la décision du 11 octobre 2024. Au moment de son prononcé, la Police cantonale était également en possession de trois rapports dressés par ses agents (rapport administratif rédigé le 30 juillet 2024 par le Sergent C _________, « Verwaltungsbericht » rédigé le 31 juillet 2024 par le Caporal D _________ et « Aktennotiz » rédigée le 31 juillet 2024 par le Sergent E _________) et, surtout, du dossier pénal MPC 2024 4'005 (cf. 1ère ligne de la décision du 11 octobre 2024) contenant le PV du 23 septembre 2024 récoltant les témoignages des différents agents pris à partie lors de l’affrontement avec les fans. Ces témoignages crédibles ainsi que les prises de vue précitées étaient des preuves
- 8 - suffisantes au sens de l’article 3 al. 1 C-MVMS (cf. infra, consid. 5.1.1) pour permettre à la Police cantonale de retenir les faits et rendre sa décision du 11 octobre 2024 sans devoir attendre que le recourant produise d’autres preuves, en l’occurrence la vidéo remise par ses soins au procureur le 7 octobre 2024, étant précisé que ni lui ni son avocat n’avaient donné connaissance de cette vidéo (postée par un tiers sur l’application Snapchat) lors de l’audition du 4 octobre 2024 et qu’elle ne concerne que la fin de l’affrontement entre les policiers et les supporters. Les éléments suivants méritent encore d’être exposés : d’une part, le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). D’autre part, lorsqu’une décision porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière préventive, elle peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.2015.0065 du 19 août 2015 consid. 2c), et ni le Concordat (C-MVMS) ni le règlement d’application valaisan (cf. supra, consid. 1) n’imposent à la Police cantonale de communiquer à l’intéressé un préavis écrit avant de prononcer une mesure policière. 4. Dans un second grief, le recourant se prévaut de l’article 47 al. 2 LPJA (applicable par le renvoi de l’article 78 al. 1 let. a LPJA). Il reproche à la Police cantonale d’avoir retenu les faits de manière incomplète et inexacte car « la décision querellée ne se base pas sur des faits mais sur un faisceau de soupçons à charge ». Cette critique est sans consistance car sur le vu des considérations émises au considérant précédent (cf. supra, consid. 3 in fine), des soupçons suffisaient à la Police cantonale, contrairement à ce que pense le recourant, pour ordonner une interdiction de périmètre et une obligation de se présenter au poste de police. Or, ces soupçons étaient largement fondés ici, eu égard aux trois rapports administratifs rédigés par les agents présents lors de l’affrontement avec les fans du FC Sion le 27 juillet 2024 et au dossier pénal.
De toute manière, le recourant ment lorsqu’il prétend n’avoir adopté qu’un comportement purement passif lors des événements litigieux puisque sa participation active aux actes de violence contre des agents ressort du dossier nonobstant la vidéo déposée devant le procureur le 7 octobre 2024. En effet, selon le rapport d’intervention rédigé le 30 juillet 2024 (en français et en allemand) par la police cantonale, le rapport interne (« Interner Hinweis ») établi par les agents le 31 juillet 2024 et la déposition du 23 septembre 2024 de trois des agents (D _________, E _________ et C _________) pris à partie lors de
- 9 - l’affrontement avec les fans dont faisait partie le recourant, il s’était sans conteste détaché - il a été formellement reconnu par ces agents vu ses signes distinctifs (taille de 175 cm, yeux bleus très clairs, cheveux clairs, porteur d’une barbe et d’une casquette de couleur gris-clair et de marque « Aigle ») -, le 27 juillet 2024, du cortège de fans du FC Sion pour venir provoquer et se lancer les mains en avant sur le détachement d’agents de police (composé de 6 agents), il était l’un des deux meneurs (appelés « capos ») principaux du cortège (Q8 et 10 [D _________], Q10 [E _________] et Q7 [C _________]) et c’était lui qui avait ignoré les injonctions des policiers et encouragé le groupe de fans à charger les agents en leur disant (Q6, 10 et 6) « On les enfonce » (« Wir werden sie durchbrechen »). Le recourant a donc volontairement et activement participé à des affrontements avec des agents de police agissant dans le cadre de leurs fonctions (mobilisés pour éviter des heurts avec les supporters adverses). Indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitives retenues, il est évident que la confrontation entre le recourant et la chaîne de policiers était violente (le groupe de supporters du FC Sion était imposant [100 à 200 supporters marchant d’un pas décidé pour en découdre avec les Lausannois], ils criaient, des insultes étaient lancées selon le rapport de police du 30 juillet 2024 et le recourant, agissant comme meneur, s’était détaché pour affronter les policiers) et a été émaillée de multiples actes de violence. Dans ces circonstances, en retenant que « Le cortège dont X _________ faisait partie a bousculé puis pris pour cible les agents de la Police cantonale... L’intéressé, formellement identifié, s’est détaché du cortège et n’a cessé d’avancer malgré les injonctions des agents tout en hurlant on les enfonce... Il a ensuite foncé tête et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage... Il était le leader du groupe ainsi que l’élément déclencheur de l’émeute qui a suivi », l’autorité précédente a retenu des faits exacts car ressortant du dossier à sa disposition. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 5. Dans un troisième grief, scindé en deux parties (B.1 et B.2), le recourant, qui conteste la qualification de « violents » à ses agissements et estime n’avoir commis « aucune des infractions listées », a invoqué une violation de l’article 2 al. 1 let. a, h, i et j C-MVMS. 5.1.1 L’article 2 al. 1 C-MVMS (Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007, état au 1er avril 2015 [RS/VS 550.5]) prévoit qu’il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à
- 10 - commettre les infractions suivantes : a) les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126 al. 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP) ; h) l’émeute visée à l’article 260 CP ; i) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’article 285 CP ; j) l’empêchement d’accomplir un acte officiel visé à l’art. 286 CP. Un comportement violent peut donc (cf. l’utilisation, à l’art. 2 al. 1 C-MVMS, de l’adverbe « notamment ») aussi être retenu à l'encontre de celui qui commet un acte ne répondant pas en tous points aux définitions des articles du code pénal mentionnés à l’article 2 al. 1 C-MVMS (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.2013.0034 du 30 mai 2013 consid. 2b). A teneur de l’article 3 al. 1 C-MVMS, sont notamment considérées comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2 : a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens ; b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives. 5.1.2 Selon l’article 4 (titre marginal : « Interdiction de périmètre ») al. 1 C-MVMS, toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de périmètre dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction est valable. L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d’un à trois ans (al. 2). L’article 6 C-MVMS (titre marginal : « Obligation de se présenter ») prévoit quant à lui qu’une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans à un office désigné par l’autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants : elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l’article 2 alinéa 1 let. a et c-j. Sont exceptés les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (let. a) ; si elle s’est livrée à des dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 2 et 3 CP (let. b) ; elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l’intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l’accepter (let. c) ; une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c LMSI a déjà été prononcée contre elle au cours des deux dernières années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au sens de l’article 2 (let. d) ; des faits concrets et récents laissent supposer que d’autres mesures ne suffiront pas à lui faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (let. e) ; l’obligation de se présenter semble être dans le cas d’espèce une mesure moins
- 11 - contraignante que d’autres (let. f). La personne visée doit se présenter à l’office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s’agit d’un office du lieu de domicile de la personne visée. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter (al. 2). 5.1.3 Selon le chiffre 2.1 de la Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, adoptée par le Comité de la CCDJP (Conférence des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police) le 31 janvier 2014 (ci-après : la Recommandation CCDJP), l’art. 2 al. 1 C-MVMS renferme une liste non exhaustive des comportements à considérer comme violents et l’utilisation de la violence ou sa menace constitue l’élément central de toutes les infractions pénales énumérées. 5.1.4 Les mesures policières décrites dans le Concordat (C-MVMS) ne sont pas de nature pénale, mais relèvent du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6). L’interdiction de périmètre vise en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière. On rappellera à cet égard que les mesures administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se produise (ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur des faits passés, qui font apparaître comme très vraisemblable le risque futur d’une violation de l’ordre légal. Toute mesure policière doit donc respecter le principe de proportionnalité (ATF 140 I précité consid. 11.2.2 ; 137 I 31 consid. 6.5 à 6.7 ; ACDP A1 20 243 du 16 février 2021 consid. 2.1.2). L’interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ne s’applique pas (ATF 140 I précité consid. 6.1). Il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Cst. (ATF 140 I précité consid. 8). L’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité. Il suffit à cet égard de s’en tenir au stade de la vraisemblance prépondérante (ACDP A1 20 243 du 16 février 2021 consid. 2.1.2).
- 12 - Il est également à relever que, s’agissant d’une procédure administrative, le privilège de l’auto-incrimination et du droit de garder le silence n’entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent en déduire un droit (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.2018.0211 du 5 août 2019 consid. 3c). 5.2 En l’occurrence, il s’agit d’emblée de relever que la recevabilité du grief est fort douteuse. En effet, le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al. 1 let. c et 48 LPJA) qui imposent au recourant de se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 24 108 du 28 janvier 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) doivent être sanctionnés d’irrecevabilité. Or, le recourant, sur plus de 15 pages, s’est livré à une discussion fort diffuse basée quasi exclusivement sur la vidéo des événements fournie par ses soins, discussion dans laquelle il ne fait qu’opposer sa propre version des faits à celle de la police cantonale sans néanmoins s’attacher à démontrer l’illégalité du raisonnement de cette dernière. De toute façon, supposé recevable, le grief devrait être rejeté pour la raison suivante : selon les faits clairement établis (cf. supra, consid. 4) au stade la vraisemblance prépondérante, le recourant se trouvait, le 27 juillet 2024, en tête du cortège de supporters du FC Sion qui a pris pour cible les agents de la Police cantonale. Il s’est détaché de ce cortège, dont il était l’un des meneurs, a bousculé les agents de police, a continué d’avancer malgré les sommations claires des agents l’incitant à s’arrêter (« Stop police, restez à distance » selon les déclarations des policiers) tout en hurlant « On les enfonce » avant de foncer tête et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage. Contrairement à ce qu’il soutient, de manière peu crédible, dans son recours, il s’est bien mêlé à l’altercation avec les agents et avait l’intention d’y prendre part et d’en découdre. Comme retenu par la Police cantonale dans sa décision du 11 octobre 2024, il s’agit là autant de comportements violents au sens de l’article 2 al. 1 C-MVMS, indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitive retenues (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.22018.0211 du 5 août 2019 consid. 4c). Il n’est au demeurant pas nécessaire, pour imposer les mesures policières préventives ordonnées par la Police cantonale, de déterminer le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a donné lui- même des coups ; cf. arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura, ADM 56/2022 du 19 décembre 2022, consid. 4.2). Il a, en particulier, participé à une émeute,
- 13 - étant rappelé qu’objectivement, il faut considérer comme un participant à l’émeute celui que son comportement fait apparaître comme solidaire de la foule (arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura, ADM 56/2022 du 19 décembre 2022, consid. 4.2). 6. Dans un quatrième grief, le recourant a fait valoir, sans citer l’once d’une disposition légale, « l’absence de risque futur de violation de l’ordre légal ». Tel que formulé, ce grief est clairement irrecevable au regard des exigences de motivation exposées plus haut (consid. 5.2) qui valent ici mutatis mutandis. De toute façon, cette critique générale et non étayée semble en réalité porter sur le principe de proportionnalité qui va être examiné au considérant qui va suivre. 7. Dans un cinquième et dernier grief, le recourant a considéré que la décision attaquée était « inopportune et violait le principe de proportionnalité » car elle « ne tient pas compte de la gradation de la sanction que constitue l’art. 6 C-MVMS par rapport à l’art. 4 C- MVMS ». 7.1 La portée du principe de proportionnalité a été exposée supra (consid. 5.1.4). Ce principe revêt une signification particulière dans les règles de police. Il exige que les mesures soient appropriées et nécessaires à leur but, d’intérêt privé ou public, et qu’elles puissent être raisonnablement imposées aux personnes concernées, compte tenu de la gravité de l’atteinte à leurs droits fondamentaux. Une mesure est disproportionnée s’il est possible de parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 ; arrêts de la CDAP du canton de Vaud GE.2023.0176 du 8 mai 2024 consid. 3a et GE.2014.0150 du 21 janvier 2015 consid. 5a). La Recommandation CCDJP précise (chiffre 2.1) que le premier critère à prendre en compte pour arrêter une mesure policière est le genre et la gravité du comportement violent adopté par l’auteur. Selon la jurisprudence, pour apprécier si le principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants : la gravité de l’infraction, les conséquences de la sanction pour l’intéressé, le comportement antérieur de l’intéressé et l’intérêt public en cause (arrêt de la CDAP du canton de Vaud GE.2018.0211 du 5 août 2019 consid. 3b). 7.2 En l’occurrence, il n’est pas certain que le recourant soit vierge d’antécédents en matière de mesures policières puisque lors de son audition devant la police le 4 octobre 2024 il avait déclaré (R27) : « J’ai purgé des interdictions lorsque j’étais plus jeune ». Quoi qu’il en soit, même à supposer qu’il n’ait pas d’antécédents, les actes commis par
- 14 - l’intéressé (bousculade, provocation, refus d’obéir aux sommations policières, ordre « d’enfoncer » les agents en invectivant le groupe de supporters excités dont il était l’un des meneurs suivi d’un mouvement agressif déterminé, tête baissée et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d’en forcer le passage) sont graves. De plus, l’intérêt public à prévenir les actes de violence survenant lors de manifestations sportives impliquant le FC Sion l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant à assister aux matchs de son équipe préférée. Dans ces circonstances, la durée d’un an et demi prononcé au titre d’interdiction de périmètre (articles 4 C-MVMS) et les modalités prévues dans la décision attaquée ne sont pas excessives et peuvent être confirmées. Le cas présent s’apparente d’ailleurs aux cas jugés les 21 janvier 2015 (GE.2014.0150) et 19 août 2015 (GE.2015.0065) par la CDAP du canton de Vaud et le 19 décembre 2022 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura (ADM 56/2022) fixant (pour des délinquants primaires) une durée d’interdiction de périmètre 18 mois. L’autorité attaquée a cumulé l’interdiction de périmètre (article 4 C-MVMS) avec l’obligation de se présenter (article 6 C-MVMS) durant un an et demi également. Cette seconde mesure est, elle également, proportionnée. Certes, il n’est pas certain que le recourant a donné un coup de pied à l’agent E _________, B _________ ayant avoué (cf. dossier A1 24 257) avoir porté un tel coup à ce policier. Néanmoins, ce même agent a déposé avoir reçu plusieurs coups de personnes différentes lorsqu’il se trouvait à terre et l’on ne peut pas exclure que l’autre auteur de l’un de ces coups soit le recourant. Sur ce point précis, l’on ne peut rien tirer de la vidéo fournie par le recourant, d’une durée de 23 secondes seulement, car elle ne montre pas l’intégralité de l’affrontement de l’intéressé avec les agents et elle ne permet pas de distinguer nettement, ayant été prise à plusieurs mètres de distance au moyen de la caméra d’un téléphone portable, les supporters. Le soupçon de la police cantonale sur l’existence d’un coup donné par le recourant à l’agent à terre est donc fondé. De toute manière comme le recourant, dont il n’est pas certain qu’il soit un délinquant primaire, a commis des actes de violence au sens de l’article 2 al. 1 let. h, i et j C-MVMS (pour les conditions objectives de l’article 286 CP, voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2), soit plusieurs infractions graves, et que le comportement adopté envers l’agent à terre dépasse largement l’intensité d’une simple voie de fait, prononcer une obligation de se présenter en sus de l’interdiction de périmètre ne viole pas le principe de proportionnalité (pour un tel cumul, voir l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 [VB.2020.00602] par le Tribunal administratif du canton de Zurich, consid. 4.6.3). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 15 - 8. Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de la Police cantonale du 11 octobre 2024 confirmée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 9. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte en outre ses frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, pour le recourant, et à la Police cantonale, à Sion.
Sion, le 28 janvier 2025.